L’exposition à des propos sexuels ou sexistes au travail, même sans en être la cible directe, peut caractériser un harcèlement sexuel d’ambiance
Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.754
L’article L. 1153-1 du Code du travail interdit les faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante.
Dans cette affaire, une salariée licenciée pour faute grave demandait la nullité de son licenciement ainsi que des dommages et intérêts en invoquant un harcèlement sexuel commis par son supérieur hiérarchique. Les propos à connotation sexuelle reprochés à ce dernier avaient toutefois été adressés à ses collègues et non à elle directement. La cour d’appel avait rejeté ses demandes au motif qu’elle n’établissait pas la matérialité d’un fait précis la concernant personnellement.
La Cour de cassation censure la Cour d’appel en considérant que des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste adressés ou adoptés de manière répétée devant plusieurs salariés sont susceptibles d’être subis par chacun d’entre eux. Le harcèlement sexuel est ainsi caractérisé à l’égard d’une salariée contrainte de subir un environnement de travail humiliant et dégradant, peu important qu’elle n’en ait pas été directement la cible
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