Géolocalisation et contrôle du temps de travail :
conditions de recours au dispositif
Cass, soc., 18 mars 2026, n°24-18.976
Pour rappel, le Code du travail prévoit que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché » (art. L1121-1 du C. trav.).
Le recours à la géolocalisation des salariés constitue donc un moyen de contrôle particulièrement sensible au regard des libertés individuelles, dont l’utilisation est strictement encadrée par la Cour de cassation.
Selon la Haute juridiction, le système de géolocalisation n’est licite pour contrôler le temps de travail que si :
- Le contrôle ne peut être effectué par un autre moyen, même moins efficace,
- Les salariés concernés ne disposent pas d’une liberté dans l’organisation de leur emploi du temps.
Dans cette affaire, les juges du fond avaient retenu la licéité du dispositif :
- Ils ont relevé que le système de géolocalisation était encadré et proportionné : il était activé uniquement par le salarié durant les périodes de distribution, il pouvait être désactivé à tout moment ; une fois éteint, le boîtier ne captait plus aucun signal et ne permettait donc pas de suivre les déplacements personnels, ni le temps de pause des salariés ;
- Ils ont souligné le caractère nécessaire du dispositif au regard de la nature du travail des salariés (itinérants distributeurs d’imprimés) exercé sur des zones étendues et soumises à des aléas tels que la météo, la circulation et la connaissance du terrain.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et confirme la licéité du système de géolocalisation.
Elle relève « d’une part, que les salariés distributeurs ne disposaient pas, en l’espèce, d’une liberté dans l’organisation de leur travail, et que l’outil de géolocalisation n’emportait aucune restriction à l’autonomie dont ils disposaient dans la définition des horaires de distribution. Et d’autre part, qu’aucun autre moyen ne permettait d’assurer un contrôle objectif, fiable et accessible de leur durée de travail ».
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