L’admission du droit au report des jours de congé payé en présence d’un arrêt maladie
Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-22.732
Aux termes de l’article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que le salarié en arrêt maladie durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier d’un report des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie, à condition pour le salarié d’avoir notifié son arrêt de travail à l’employeur.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait que le salarié malade au cours de ses congés payés ne pouvait exiger de prendre ultérieurement les congés dont il n’avait pu bénéficier en raison de son arrêt de travail.
Ce revirement de jurisprudence vient ainsi s’aligner avec la position de la CJUE (directive n°2003/88/CE), qui a estimé que la finalité du droit aux congés payés étant le repos et les loisirs du salarié, ne peut être confondue avec la finalité de l’arrêt maladie, étant ici le rétablissement du salarié (CJUE, 21 juin 2012, n°C-78/11).
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