La publication d’informations confidentielles par un syndicat porte atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et constitue un trouble manifestement illicite

Cass, soc., 1 avril 2026 n° 24-19.613

Le Code du travail prévoit que les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (art. L. 2315-3 C. trav.). 

Dans cette affaire, le litige est né de la publication par un délégué syndical du CSE central, sur le site internet du syndicat, d’un article reprenant des informations issues d’un avis du CSE central et de documents communiqués lors d’une réunion du CSE relative à la situation économique et financière de l’entreprise.

Statuant sur ce litige, la Cour de cassation rappelle que la liberté d’expression syndicale peut-être limitée afin d’éviter la divulgation d’informations confidentielles portant atteinte aux droits des tiers, et retient ici le caractère illicite de la publication sur trois fondements :

  • Un caractère confidentiel apparent : Bien que le procès-verbal et l’avis du CSE ne comportent pas de mention de confidentialité, le caractère confidentiel des données était apparent au regard des documents sources sur lesquels cet avis était fondé : comptes annuels, chiffre d’affaires, données clients, rapport du commissaire aux comptes, rapport d’expertise économique et financière.  
  • Une atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise : Alors même que la publication avait été expurgée des données chiffrées, celle-ci comportait encore de nombreux éléments que l’entreprise était fondée à vouloir préserver de ses concurrents : gestion des ressources humaines, recrutement, parts de marché, marge, résultat, prévisionnel, impact des politiques publiques, performance par secteur d’activité, logistique, ouvertures d’agence prévues, commandes, informations organisationnelles et territoriales, …) 
  • Des procès-verbaux à vocation interne : Les procès-verbaux des réunions du CSE, dont fait partie intégrante l’avis du CSE, n’ont vocation à être communiqués qu’à l’intérieur de l’entreprise.

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