La création et l’exercice d’une activité directement concurrente à celle de son employeur est à lui seul constitutif d’une faute justifiant le licenciement du salarié
Cass, soc., 14 janvier 2026, n°24-20.799
Pour la Cour de cassation, le seul fait pour un salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, est constitutif à lui seul d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise, peu important que cette activité ait été résiduelle et qu’elle ait été réalisée, tout comme sa publicité, en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l’entreprise.
Dans cette affaire, le salarié avait créé et exercé, sous le statut d’auto entrepreneur, une activité directement concurrente à l’une de celles de son employeur (travaux de menuiserie). Il a été licencié pour faute grave et a contesté son licenciement.
Les juges du fond ont considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse aux motifs :
- que l’employeur ne démontrait pas que le salarié était soumis à une quelconque clause de non-concurrence et qu’il ne pouvait exercer une telle activité sans son autorisation,
- que l’employeur ne produisait aucune pièce ni aucun élément objectif démontrant que le salarié travaillait pendant ses heures de travail ou qu’il utilisait le matériel de l’entreprise, voire débauchait des clients,
- que l’employeur ne démontrait pas que la publicité faite par le salarié sur Facebook avait été faite sur son temps de travail,
- que l’employeur ne pouvait reprocher au salarié d’avoir suivi une formation « stage de préparation à l’installation » puisqu’il ressortait de son bulletin de salaire qu’il se trouvait en absence non rémunérée pendant cette période,
- que l’activité d’auto entrepreneur du salarié était résiduelle,
- que l’employeur ne démontrait pas que le salarié, d’une part, avait, dans le cadre de son activité d’auto entrepreneur, exercé une activité concurrente de la sienne de manière déloyale, et ce pendant la durée de son contrat de travail, d’autre part, qu’il avait commis un quelconque fait caractérisant un manquement grave et réitéré à son obligation de loyauté, dans l’intention de lui nuire, en pillant les moyens de son entreprise et/ou en portant atteinte à son activité dans le but de favoriser sa propre entreprise.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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