Contrôle URSSAF : charge de la preuve
Cass, 2ème civ., 4 décembre 2025, n°23-16.339
En application de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, à l’issue d’un contrôle, les agents chargés du contrôle doivent communiquer au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant, une lettre d’observation datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que c’est à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et notamment de justifier, en cas de contestation, que la lettre d’observations est revêtue de la signature des inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle.
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