La Cour de cassation apporte des précisions sur l’appréciation de l’ancienneté du salarié pour l’application du barème « Macron »
Cass, soc., 1ᵉʳ octobre 2025, n°24-15.529
L’article L. 1235-3 du Code du travail prévoit un barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème « Macron »).
Ce barème prévoit les montants minimaux et maximaux d’indemnité que le juge peut accorder au salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, en fonction de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié.
Dans cette affaire, se posait la question de savoir si les périodes de maladie non professionnelle peuvent être déduites de l’ancienneté du salarié pour l’application du barème.
En effet, en principe, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes de maladie non professionnelle n’entrent pas dans l’ancienneté.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que l’article L. 1235-3 du Code du travail ne comporte aucune restriction en cas de suspension du contrat de travail du salarié. Elle en déduit que la Cour d’appel ne pouvait pas déduire de l’ancienneté de la salariée ses périodes d’arrêt maladie pour appliquer le barème (ce qui avait pour effet de limiter son indemnisation).
Ainsi, les périodes de maladie non professionnelle sont prises en compte dans l’ancienneté du salarié pour l’application du barème d’indemnisation.
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