Prescription des faits fautifs : quand le supérieur hiérarchique dissimule les faits au titulaire du pouvoir disciplinaire

Cass, soc., 4 juin 2025, n°23-19.722

Aux termes de l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif du salarié ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Ainsi, lorsque l’employeur a connaissance de faits fautifs et qu’il souhaite sanctionner le salarié pour ces faits, il doit agir au plus tard dans le délai de deux mois suivant leur connaissance.

Dans un arrêt du 23 juin 2021 (n°20-13.762), la Cour de cassation a précisé que l’employeur, au sens de l’article L. 1332-4 du Code du travail, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

Dans cet arrêt du 4 juin 2025 (n°23-19.722), la Cour de cassation est venue apporter une nuance dans l’hypothèse d’une dissimulation volontaire des faits fautifs par le supérieur hiérarchique.

Selon la Cour de cassation, dès lors que le supérieur était certes informé des faits fautifs commis par le salarié au jour de leur commission, mais qu’il les avait volontairement dissimulés au titulaire du pouvoir disciplinaire, les juges du fond ont pu en déduire que l’employeur n’avait eu connaissance des faits reprochés au salarié qu’à la date à laquelle la victime des agissements les avait dénoncés à la directrice de l’entreprise.

Ainsi, en l’espèce, le délai de prescription des faits fautifs n’avait pas commencé à courir à la date de leur connaissance par le supérieur hiérarchique du salarié qui les avait dissimulés, mais à la date à laquelle la victime les avait dénoncés auprès de la directrice, titulaire du pouvoir disciplinaire.

Il convient de préciser que, dans cette affaire, le supérieur hiérarchique avait lui-même commis des fautes, similaires à celles du salarié sanctionné (messages à connotation sexuelle, diffusion de photographies pornographiques).

La Cour de cassation a alors retenu que le supérieur hiérarchique avait tout intérêt à dissimuler ses propres agissements ainsi que ceux du salarié afin d’éviter toute sanction disciplinaire et que, de ce fait, il ne pouvait pas être considéré comme « l’employeur » au sens de l’article L. 1332-4 du Code du travail.

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