Report de l’entretien préalable pour raison de santé du salarié à l’initiative de l’employeur
Cass, soc., 21 mai 2025, n°23-18.003
Lorsqu’un employeur convoque un salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, il doit respecter un délai de 5 jours ouvrables* minimum entre la présentation ou la remise en mains propres de la convocation et le jour de l’entretien.
Dans cette affaire, l’employeur avait convoqué un salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, en respectant le délai de 5 jours ouvrables.
Puis, de sa propre initiative, l’employeur a décidé de reporter cet entretien en raison de l’état de santé du salarié placé en arrêt de travail. Entre le courrier d’information du report et la date du nouvel entretien, il n’y avait pas 5 jours ouvrables.
Le salarié a soutenu que la procédure de licenciement était irrégulière en raison du non-respect du délai de 5 jours pour le nouvel entretien et sollicité des dommages et intérêts à ce titre.
La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement du salarié :
« en cas de report de l’entretien préalable, en raison de l’état de santé du salarié, l’employeur est simplement tenu d’aviser, en temps utile et par tous moyens, celui-ci des nouvelles date et heure de cet entretien, le délai de 5 jours ouvrables courant à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation. »
La procédure de licenciement était donc régulière, car le salarié avait été informé, en temps utile (en l’espèce, 7 jours calendaires**) avant la nouvelle date de l’entretien.
* jours ouvrables = tous les jours de la semaine, à l’exception des dimanches et jours fériés
** jours calendaires = tous les jours de la semaine

Le cabinet
GIBERT-COLPIN est une société d’avocats spécialisée en droit social.
Nous contacter
4, Bd Maréchal Joffre
38000 GRENOBLE
04 28 70 22 28