Clarification sur le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cass. soc., 29 avril 2025, n° 23-23.494
Un arrêt rendu le 29 avril 2025 par la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision importante sur le barème « Macron » qui encadre le montant des indemnités accordées par le juge en cas de licenciement sans cause et sérieuse.
Ce barème, prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail est fixé par deux tableaux différents :
- un tableau « de droit commun » fixant une indemnité minimale et une indemnité maximale en fonction de l’ancienneté du salarié,
- un second tableau, spécifique aux entreprises de moins de 11 salariés, qui prévoit uniquement des montants minimaux d’indemnités et qui va jusqu’à 10 ans d’ancienneté du salarié.
Une incertitude persistait quant à la détermination du barème applicable pour les salariés comptant plus de 10 ans d’ancienneté dans les entreprises de moins de 11 salariés.
En l’espèce, un salarié ayant 16 ans et 1 mois d’ancienneté avait obtenu de la cour d’appel de Cayenne, une indemnité équivalente à 2,5 mois de salaire, ce qui correspondait au dernier niveau du second tableau pour 10 ans d’ancienneté, la cour d’appel considérant que le tableau « de droit commun » ne visait que les entreprises d’au moins 11 salariés.
La Cour de cassation rejette cette interprétation : le second tableau n’est applicable qu’aux salariés ayant moins 11 ans d’ancienneté.
À partir de la 11ème année complète d’ancienneté, le montant minimal de l’indemnité est celui qui est fixé par le barème « de droit commun » de l’article L 1235-3 du Code du travail, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

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