L’atteinte à la santé psychique d’un salarié peut justifier un licenciement pour faute grave même si les faits relèvent de la vie personnelle.

Il est de jurisprudence constante qu’en principe, un motif tiré de la vie personnelle d’un salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire, à moins qu’il ne constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié directeur des partenariats et des relations institutionnelles a été licencié pour faute grave en raison de son comportement inapproprié envers une collaboratrice, alors même qu’elle se trouvait en situation de mal-être, rapportée à l’employeur par le médecin du travail.

Malgré la volonté clairement exprimée par cette dernière de maintenir une relation strictement professionnelle après la rupture de leur relation amoureuse, le salarié avait pourtant encombré son téléphone et surtout sa messagerie professionnelle de messages de plus en plus insistants, allant jusqu’à faire valoir sa position au sein du comité directeur pour tenter d’exercer une pression.

Le salarié avait alors saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement. Selon lui, l’utilisation ponctuelle de sa messagerie professionnelle pour s’expliquer suite à la rupture de sa relation amoureuse, nouée avec la salariée en dehors du lieu de travail, ne se rattachait pas à la vie de l’entreprise et ne constituait pas un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail. Il estimait donc que cela ne pouvait pas constituer une faute de nature à justifier un licenciement, d’autant plus qu’il comptait plus de trente-deux années d’ancienneté et qu’il n’avait pas de passé disciplinaire.

Tel n’a pas été le raisonnement de la Cour de cassation qui estime qu’au titre de l’obligation de sécurité, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail.

Dès lors, elle en a déduit « que le comportement, sur le lieu et le temps de travail, du salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d’obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu’elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités et qu’une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise. »

Soc. 26 mars 2025, n°23-17.544

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