Manquement de l’employeur :
quand le salarié doit apporter la preuve de son préjudice.
Depuis 2016, la Cour de cassation rappelle de façon récurrente que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » et confirme les décisions déboutant les salariés, faute de justification du préjudice invoqué (notamment, Cass, soc., 13 avril 2016, n°14-28.293).
Ainsi, le seul manquement de l’employeur n’ouvre pas, à lui seul, un droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qu’il a subi, tant dans son existence que dans son évaluation.
Par quatre arrêts rendus le 11 mars 2025, la Cour de cassation confirme sa position.
- Cass, soc., 11 mars 2025, n°23-16.415 : le manquement de l’employeur à son obligation d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation, et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait, dès lors que les droits à congés payés du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congés payés en cas de rupture.
- Cass, soc., 11 mars 2025, n°23-19.669 : le fait de soumettre un salarié à une convention de forfait annuel en jours en application d’un accord collectif dont les dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé, rend la convention de forfait en jours nulle, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Mais, un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.
- Cass, soc., 11 mars 2025, n°24-10.452 : le fait pour l’employeur de ne pas respecter les dispositions légales et les stipulations de l’accord collectif sur le forfait annuel en jours qui ont pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, prive d’effet la convention de forfait en jours, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre. Mais, un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.
- Cass, soc., 11 mars 2025, n°21-23.557 : le manquement de l’employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d’en obtenir la réparation intégrale.
À noter : depuis 2022, la Cour de cassation établit progressivement une liste de manquements qui causent automatiquement un préjudice au salarié (atteinte au droit à l’image, aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, aux repos quotidien et hebdomadaire).

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