Atteinte à la vie privée et droit à la preuve
Cass, soc. 26 février 2025, n°22-24.474
Cass, soc., 26 février 2025, n°22-18.179
Selon une jurisprudence de la Cour de cassation bien établie désormais, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
À l’occasion de ces deux affaires, la Cour de cassation a déclaré recevables des moyens de preuve issus de procédés déloyaux comme portant atteinte à la vie privée du salarié, au nom du droit à la preuve.
Dans la première affaire, l’employeur avait produit en justice des retranscriptions d’enregistrements vidéo réalisés dans les locaux de l’entreprise à l’insu du salarié pour établir le grief de divulgation par le salarié de données hautement confidentielles à une entreprise tierce.
Dans la seconde affaire, l’employeur avait produit des courriels provenant de la messagerie personnelle du salarié pour établir le grief de déloyauté du salarié en raison de pourparlers en vue de la création d’une société concurrente et de divulgation d’informations confidentielles de l’entreprise.
La Cour de cassation a jugé que ces productions d’éléments obtenus de manière déloyale étaient indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur, à la préservation de la confidentialité de ses affaires.

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