Les précisions apportées par la Cour de cassation sur les sanctions prises en application du règlement intérieur

Dans une première affaire en date du 9 octobre 2024, une salariée a fait l’objet, à l’issue d’une procédure disciplinaire, d’une mutation professionnelle à caractère disciplinaire.

Contestant les griefs qui lui étaient reprochés, la salariée a refusé sa nouvelle affectation, ce qui a conduit son employeur à la licencier pour faute grave. Ce licenciement était motivé par le refus de la salariée d’appliquer la sanction et par un autre grief.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale en annulation de la mutation disciplinaire, notamment pour contester son licenciement.

La Cour d’appel a d’abord rappelé que selon l’article L. 1311-2 du code du travail (ancienne version*), dans une entreprise employant habituellement au moins vingt salariés, « une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié […] que si elle est prévue par le règlement intérieur ».

Puis, la Cour d’appel a constaté que l’employeur ne pouvait pas justifier avoir accompli les formalités de publicité du règlement intérieur.

L’employeur a donc prononcé une sanction disciplinaire autre que le licenciement, prévue par un règlement intérieur qui n’avait pas fait l’objet des formalités de publicités obligatoires. Dès lors, selon la Cour d’appel, qui a été ensuite approuvée par la Cour de cassation, la mutation disciplinaire doit être annulée.

Dans cette affaire, la Cour tire toutes les conclusions de cette annulation : la sanction disciplinaire étant nulle, le refus d’exécution par la salariée de celle-ci n’est pas fautif. Dès lors, l’employeur n’ayant pas démontré la réalité d’un autre grief, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cass. Soc., 9 octobre 2024 n° 22-20.054

 

Dans une seconde affaire, un salarié qui a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire a saisi la juridiction prud’homale en annulation de la sanction. 

Un syndicat s’est joint à l’instance considérant qu’un préjudice était causé à l’intérêt collectif de la profession en raison :

  • de la non-consultation du CSE ;
  • du non-respect des obligations de publicité et de dépôt ;
  • d’une date erronée d’entrée en vigueur du règlement intérieur (cette dernière devant être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt).

Pour ce syndicat, le non-respect des dispositions de l’article L1321-4 du Code du travail plaçait les salariés dans l’incapacité de connaître leurs droits et obligations. Dès lors, le règlement intérieur devait être inopposable à l’ensemble des salariés.

La Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, n’a pas entendu cet argument. Dans une décision du 23 octobre 2024, la Cour de cassation a rappelé ce qu’un syndicat était en droit ou non de demander à l’occasion d’un tel litige : il peut demander, en référé, la suspension du règlement intérieur pour défaut d’accomplissement des formalités substantielles prévues par l’article L. 1321-4 du code du travail.

En revanche, il ne peut pas demander la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise.

Cass. Soc., 23 octobre 2024 n° 22-19.726

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