Contrôle par l’employeur du contenu d’une clé USB personnelle.
Le 25 septembre 2024, la Cour de cassation précise qu’une atteinte à la vie privée du salarié peut être invoquée sous conditions strictes devant le juge, en s’appuyant sur le droit à la preuve.
En l’espèce, un employeur s’est fondé sur le contenu d’une clé USB appartenant à une salariée et trouvée sur son bureau pour justifier son licenciement pour faute grave. Il s’avère que cette dernière avait copié sur sa clé USB personnelle de nombreux fichiers appartenant à son entreprise, dont certains auxquels elle n’aurait pas dû avoir accès dans le cadre de ses fonctions.
L’employeur a démontré avoir eu des raisons concrètes pour justifier le contrôle, à l’insu de la salariée, de sa clé USB personnelle : des collègues avaient rapporté l’avoir vue travailler sur le poste informatique d’une collègue absente et imprimé des documents qu’elle avait ensuite rangés dans un sac plastique placé « soit au pied de son bureau soit dans une armoire métallique fermée ».
L’employeur avait mandaté un expert pour trier les informations en vue de ne garder que les éléments professionnels et n’a produit en justice que ces derniers.
La Cour de cassation a jugé que « la production du listing des fichiers tiré de l’exploitation des clés USB était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, et que l’atteinte à la vie privée de la salariée était strictement proportionnée au but poursuivi. »
Dans cette affaire, la Cour de cassation a donc rappelé que, si le fait pour un employeur d’accéder aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, non connectées à un ordinateur professionnel et hors la présence d’un salarié constitue une atteinte à la vie privée du salarié selon l’article L.1121-1 du Code du travail, ce dernier peut toutefois les invoquer devant le juge sous conditions strictes, en vertu du droit à la preuve.
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