Travail dissimulé : prescription biennale pour l’action en paiement de l’indemnité forfaitaire
En vertu de l’article L. 8223-1 du Code du travail, un salarié victime de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire lorsque son contrat de travail est rompu.
Dans son arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation se prononce sur le délai de prescription d’une action en paiement d’une telle indemnité.
Un salarié dont le contrat de travail avait été rompu le 3 septembre 2018 a saisi le Conseil de prud’hommes le 14 février 2020 pour obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Pour l’employeur, une telle action était relative à la rupture du contrat de travail et devait donc être intentée dans un délai de 12 mois après la rupture, soit jusqu’au 3 septembre 2019.
La Cour de cassation rejette cette analyse : pour elle, l’action en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se rattache aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail, qui est de ce fait soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1, al. 1er du Code du travail. Pour elle, l’action du salarié n’est donc pas prescrite.
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