Lettre de licenciement : si les motifs sont suffisamment précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas une mention obligatoire

Cass, soc., 11 septembre 2024, n°22-24.514

Dans cet arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation précise que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la date des faits invoqués n’est pas une mention obligatoire.

L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de faits qui permettent de justifier les motifs de licenciement.

En l’espèce, la Cour d’appel avait condamné l’employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que le salarié était fondé à opposer la prescription des faits fautifs, faute de datation des faits invoqués, ni de leur connaissance par l’employeur.

L’arrêt de la Cour d’appel est cassé par la Cour de cassation : selon elle, la Cour d’appel aurait dû d’abord vérifier si l’employeur justifiait de la découverte des faits litigieux dans le délai de prescription des faits fautifs et, dans l’affirmative, si de tels faits étaient établis et justifiaient le licenciement.

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