De nouveaux arrêts en matière de santé et sécurité au travail : quand la charge de la preuve repose sur le salarié

1/ Dans deux arrêts du 4 septembre 2024, la Cour de cassation indique que les dispositions de l’article 14 de la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, qui renvoient à l’adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationales et permettent le choix entre diverses modalités de mise en oeuvre de la surveillance de santé, ne confèrent pas au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical.

Elle en conclut qu’il appartient au salarié, en cas de non-respect par l’employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l’existence d’un préjudice.

Dans la première affaire (Cass, soc., 4 septembre 2024, n°22-16.129), une salariée sollicitait des dommages et intérêts pour absence de visite médicale car son employeur ne l’avait pas fait bénéficier d’un suivi médical et d’une visite médicale de reprise à la suite de son congé maternité. Faute de justifier d’un préjudice, elle a été déboutée de sa demande.

Dans la seconde affaire (Cass, soc., 4 septembre 2024, n°22-23.648), une salariée sollicitait des dommages et intérêts, reprochant à son employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de 2ème catégorie. Faute de justifier d’un préjudice né du retard dans la constatation de son inaptitude, elle a également été déboutée de sa demande.

2/ Dans un autre arrêt du 4 septembre 2024 (Cass, soc., 4 septembre 2024, n°22-20.917, n°22-20.919, n°22-20.920, n°22-20.921), des salariés sollicitaient des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de délivrance de l’attestation d’exposition aux produits cancérogènes.

La Cour de cassation rappelle que l’existence d’un préjudice et l’évaluation du celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Ainsi, faute de justification d’un préjudice, les salariés ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

3/ Dans un autre arrêt du 4 septembre 2024 (Cass, soc., 4 septembre 2024, n°22-24.005), la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 1226-12 du Code du travail, l’obligation de reclassement du salarié inapte est réputée satisfaite lorsque l’employeur lui a proposé un emploi conforme aux dispositions du Code du travail.

Il appartient donc au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement.

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement, au motif que l’employeur ne rapportait pas la preuve qu’il n’existait pas, à proximité du domicile du salarié, d’autres postes disponibles, que celui déjà proposé, compatibles avec les qualifications et capacités physiques restantes du salarié.

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel considérant qu’elle a inversé la charge de la preuve.

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