Heures supplémentaires et régime probatoire 

Cass, soc., 22 mai 2024, n°22-22.443

Dans un arrêt du 22 mai 2024, la Cour de cassation apporte des précisions sur le régime probatoire applicable en matière d’heures supplémentaires.

Dans un premier temps, elle rappelle :

  • que selon les dispositions de l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
  • que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments produits par les parties au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces, et dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
  • que selon la jurisprudence de la CJUE, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CCJUE 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C-55/18, point 60).

Dans un second temps, la Cour de cassation précise : 

  • que l’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système de contrôle ne le prive pas, pour autant, de son droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait, et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.

En l’espèce, l’employeur avait produit au débat un message électronique écrit par le salarié, une fiche d’activité renseignée par ce dernier ainsi qu’un décompte relatif à l’année 2017, qui remettaient en cause les heures supplémentaires que le salarié prétendait avoir accomplies en 2018.

Le salarié reprochait à la Cour d’appel d’avoir retenu ces éléments pour le débouter de sa demande, alors que l’employeur ne démontrait pas qu’ils provenaient d’un système objectif, fiable et accessible de mesure de la durée du travail. Son argumentation est rejetée par la Cour de cassation.

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