Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail (« Barème MACRON ») sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT

Dans deux arrêts du mois de septembre 2023, la Cour de cassation confirme sa position sur l’application du « Barème Macron ».

Elle juge que les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail sont « de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT ».

Il appartient alors aux juges du fond d’apprécier la situation du salarié in concreto pour déterminer le montant de l’indemnité due, entre les montants minimaux et maximaux fixés par le Code du travail.

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