La nouvelle présomption de démission en cas
d’abandon volontaire de poste : le décret d’application est publié

Pour rappel, le nouvel article L. 1237-1-1 du Code du travail instaure une présomption de démission en cas d’abandon volontaire de son poste par le salarié.

Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur (qui ne peut être inférieur à un délai minimum fixé par un décret), est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

Le décret d’application n°2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de cette présomption de démission a été publié au JO le 18 avril 2023, et est entré en vigueur le 19 avril 2023.

Le nouvel article R. 1237-13 du Code du travail prévoit que :

  • L’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
  • Le délai fixé par l’employeur en application de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à 15 jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure.
  • Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.

Le Ministère de travail a publié un « questions – réponses » portant sur le décret d’application.

 

 

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