Forfait jours : des précisions sur la sanction de l’inexécution des garanties conventionnelles

Selon la jurisprudence, lorsque l’employeur ne met pas en œuvre les garanties conventionnelles relatives à la protection de la santé du salarié en forfait jours, ce-dernier peut faire juger que la convention individuelle de forfait est privée d’effet et ainsi solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées (Cass, soc., 2 juillet 2014, n°13-11.940).

Dans un arrêt du 15 décembre 2021 (n°19-18.226), la Cour de cassation précise que le non-respect par l’employeur des clauses protectrices de la sécurité et de la santé prive d’effet les conventions individuelles de forfait, mais n’entraine pas pour autant l’inopposabilité de cet accord collectif aux salariés auxquels il s’applique.

Dans cette affaire, il était établi que l’employeur n’avait pas respecté les garanties conventionnelles pour la période antérieure à l’année 2015. Selon le syndicat demandeur au pourvoi, le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord devait priver d’effet cet accord et les conventions de forfait conclues en application.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui a jugé que l’accord collectif et les conventions de forfait étaient opposables aux salariés à compter de l’année 2015, sous réserve pour l’employeur de justifier de la mise en œuvre des garanties conventionnelles, ce qui était le cas en l’espèce.

À noter : dans cet arrêt, la Cour de cassation précise également qu’un syndicat n’est pas recevable à agir, au nom de l’intérêt collectif de la profession, pour obtenir la nullité ou l’inopposabilité des conventions individuelles de forfait des salariés concernés.

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