Licenciement par un DRH : attention à vérifier le pouvoir

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un licenciement est sans cause réelle et sérieuse s’il est prononcé par une personne non habilitée pour le faire (Cass, soc., 17 mars 2015, n°13-20.452) ou si la lettre de licenciement est signée par une personne étrangère à l’entreprise (Cass, soc., 7 décembre 2011, n°10-30.222).

La Cour de cassation considère que le Directeur des ressources humaines d’une société mère n’est pas considéré comme une personne étrangère aux filiales du groupe et peut dès lors recevoir mandat pour procéder à l’entretien préalable et au licenciement d’un salarié employé par une de ses filiales (Cass,soc., 15 décembre 2011, n°10-21.926).  

La Cour de cassation vient de préciser (Cass, soc., 20 octobre 2021, n°20-11.485) que la Directrice des ressources humaines, qui n’est pas salariée de la société mère d’un groupe mais d’une filiale de celle-ci, n’a pas qualité pour licencier le salarié d’une autre filiale du même groupe, même avec un mandat : elle est une personne étrangère à l’employeur  dès lors qu’elle n’est pas chargée de la gestion des ressources humaines de la société filiale employeur et n’exerce pas de pouvoir sur la direction de cette société.

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