BAREME MACRON : LA FIN DU DEBAT ?
Suite aux demandes d’avis formulées par deux conseils de prud’hommes, la Cour de cassation vient de rendre son avis sur la question de la compatibilité du barème de dommages et intérêts prévu par le Code du travail en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec trois normes internationales, invoquées comme arguments pour écarter l’application d’un plafonnement du montant des dommages et intérêts :
- la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la Charte sociale européenne
- la Convention n° 158 de l’OIT
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé que :
- l’article L1235-3 du Code du travail n’est pas un « obstacle procédural » et n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct dans le cadre d’un litige devant les juridictions judiciaires nationales,
- l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT qui prévoit « le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée» en cas de licenciement injustifié est, lui, d’application directe en droit interne, et n’est pas incompatible avec l’article L1235-3 du Code du travail car le terme « adéquat » doit être « compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation ».
avis n° 15012 et 15013 du 17 juillet 2019 (Demandes d’avis n° 19-70.010 et 19-70.011)
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